Dispositif de fiscalité spéciale pour l’achat d’oeuvres d’art par les entreprises

Présentation du dispositif

Les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants peuvent, dans certaines conditions, déduire de manière extra-comptable, de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme correspondant au prix d’acquisition.

À qui est destiné ce dispositif ?

Le régime de l’article 238 bis AB du CGI concerne les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ainsi que celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, quelle que soit la nature de l’activité professionnelle de l’entreprise.

Quelles sont les conditions pour que les entreprises concernées bénéficient de la déduction ?

  • L’artiste doit être vivant au moment de l’achat de l’œuvre.
  • L’œuvre acquise doit être « originale », au sens de l’article 98 A de l’annexe III au CGI.
  • Pendant toute la période de déduction, les œuvres ainsi acquises doivent être exposées dans un lieu ouvert au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux.

Le régime de l’article 238 bis AB du CGI concerne les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, ainsi que celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, quelle que soit la nature de l’activité professionnelle de l’entreprise.
Seules sont susceptibles d’ouvrir droit à déduction les sommes correspondant au prix d’acquisition des œuvres.

Les œuvres entrant dans le dispositif sont entre autres :

  • Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, exécutés de la main de l’artiste ;
  • Gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité et exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la matière employée ;

La déduction spéciale est réservée aux œuvres d’art qui ont le caractère d’immobilisations et qui sont enregistrées en tant que telles à l’actif du bilan.
L’entreprise doit exposer au public l’œuvre d’art qu’elle a acquise.
La déduction spéciale autorisée par l’article 238 bis AB du CGI est subordonnée à la condition essentielle de l’exposition de l’œuvre, à titre gratuit, dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux.

L’exposition de l’œuvre, qui est la contrepartie essentielle et obligatoire de l’avantage fiscal accordé à l’entreprise par la collectivité, peut être réalisée :

  • Dans les locaux de l’entreprise ou lors de manifestations organisées par elle ou par un tiers (un musée, une collectivité territoriale ou un établissement public auquel le bien aura été confié). Dans ce cas, le bien doit être situé dans un lieu effectivement accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux. L’œuvre ne doit donc pas être placée dans un local réservé à une personne ou à un groupe restreint de personnes. Tel serait le cas notamment si le bien était situé dans un bureau personnel, dans une résidence personnelle ou si le lieu d’exposition était réservé aux seuls clients de l’entreprise. Une entreprise qui exposerait l’œuvre dans un lieu accessible aux seuls clients de l’entreprise et également au profit d’un public plus large, à l’occasion d’une manifestation annuelle ponctuelle, ne pourrait bénéficier de la déduction fiscale susvisée dans la mesure où l’œuvre n’est exposée que ponctuellement au profit d’un public plus large, et non pendant toute la période de cinq ans ;
  • Dans un musée auquel le bien est mis en dépôt ;
  • Par une région, un département, une commune ou un de leurs établissements publics ou un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel.

Quelles que soient les modalités d’exposition au public adoptées par l’entreprise, le public doit être informé du lieu d’exposition et de sa possibilité d’accès au bien. L’entreprise doit donc communiquer l’information appropriée au public, par des indications attractives sur le lieu même de l’exposition et par tous moyens promotionnels adaptés à l’importance de l’ œuvre.

Pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés comme de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes en cause sont déduites du résultat de l’exercice :

  • Sur le tableau n° 2058-A (CERFA n° 10 951), ligne XG lorsque l’entreprise relève du régime du réel normal ;
  • Sur le tableau n° 2033-B ( CERFA n° 10 957) lorsqu’elle est placée sous le régime simplifié d’imposition.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046868630 

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